Parlement wallon

Questions orales

     

 Questions du 00/00/09

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  La coexistence d’un mandat d’administrateur dans ...

Question orale de Philippe Fontaine, Député wallon, à André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, concernant :
« La coexistence d’un mandat d’administrateur dans une société de logement social et l’occupation d’un logement social »


Monsieur le Ministre,
Votre réforme du Code Wallon du Logement a pour ambition de mettre de l’ordre dans une réglementation et éviter ainsi les situations parfois sujettes à caution faites de pratiques que je ne qualifierai plus mais dont on a fait que parler tout au long de cette législature.

Une de vos ambitions était de permettre aux Sociétés de logement social de mieux fonctionner dans un cadre légal clarifié permettant d’éviter que certaines personnes se retrouvent juges et parties ou tout simplement bien représentées au sein des organes de gestion comme pour la réforme des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et leur représentation au CA des SLSP.

J’ai deux petites questions pour lesquelles je n’ai pas trouvé de réponse, sauf erreur de ma part dans la Loi wallonne à ce sujet :

- Est-ce normal que des administrateurs publics qui sont élus communaux soient en même temps locataires d’un logement social dans la SLSP où ils sont administrateurs ?
- Est-ce normal qu’un échevin, locataire d’un logement social soit président du CA d’une SLSP ?
- Ne doit-on pas y voir un problème déontologique d’autant que les locataires sont représentés , comme je l’évoquais, au CA des SLSP ?
Réponse du Ministre André Antoine,
Le Code wallon du Logement, en son article 150, énumère les différentes incompatibilités du mandat d'administrateur.

les qualités d'administrateur, de membre du personnel; de conseiller externe Ou de consultant régulier de la société sont ainsi incompatibles entre elles.

Le cumul d'une fonction politique avec un mandat d'administrateur est d'ailleurs fréquent puisque lés administrateurs « publics » sont présentés par les pouvoirs en place.

Le code wallon a cependant prévenu tout éventuel conflit d'intérêt susceptible de se produire dans ce cadre en interdisant notamment, en son article 149, à tout administrateur:
« 1° d'être présent à la délibération relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct...
· Si un administrateur a, directement ou Indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raIsons justifiant l'Intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation…
»

Rappelons, en outre, que la désignation de tout administrateur ne sort effet, selon les termes de l'article 148 bis du Code wallon, qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par le Gouvernement, sous le contrôle de la cellule d'éthique et de déontologie instituée auprès de la Société Wallonne du logement.

Enfin, cet arsenal préventif est encore renforcé par les pouvoirs de contrôle et de recours des commissaires désignés par le Gouvernement à l'égard de toute décision des organes d'administration, de gestion et de contrÔle de chaque société de logement de service public.

Toutes les mesures ont donc été prises pour éviter et endiguer les conséquences préjudiciables hypothétiques des situations que vous décrivez.