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L’autorité de tutelle qui délivre le Permis ...
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Question orale de Philippe Fontaine, Député wallon, à André Antoine, Ministre du Logement, des Transports
et du Développement territorial, concernant :
« L’autorité de tutelle qui délivre le Permis d’Urbanisme ou Permis technique des voiries dans un lotissement »
Monsieur le Ministre,
A la question de savoir quelle est l’autorité de tutelle qui délivre le Permis d’Urbanisme ou Permis Technique
des voiries dans un lotissement, il semble que les interprétations, et donc la pratique, soient fort
différentes d’une province et d’une commune à l’autre.
Certaines communes considèrent en effet que lors du dépôt de la demande de Permis de lotir, tout le dossier
doit être complet soit : le permis de lotir, le plan d’alignement et le permis d’urbanisme pour la voirie ou
le permis technique. Le permis de lotir délivré par l’Administration communale étant alors valable pour les
trois dossiers.
Dans d’autres communes, on considère les actes séparés. Ainsi le permis de lotir est délivré par
l’administration communale, le plan d’alignement valable après approbation de la députation permanente est
délivré par l’administration communale et enfin, le plan d’urbanisme ou permis technique est délivré par
l’administration communale après l’obtention des deux premiers.
La situation n’est pas moins confuse du côté des fonctionnaires délégué. A Namur et à Charleroi, le permis de
lotir doit comprendre les trois dossiers : permis de lotir, plan d’alignement et permis technique, le tout
délivré ensemble par l’administration communale après enquête, passage au conseil communal pour la voirie et
le plan d’alignement. Le tout étant délivré par le Collège échevinal après passage au conseil communal pour le
nouvelle voirie.
Par contre à Wavre, le permis technique et non permis d’urbanisme pour la voirie est du ressort du
fonctionnaire délégué après le permis de lotir et le plan d’alignement approuvé par le conseil communal et le
collège.
De plus, vous auriez précisé, Monsieur le Ministre, aux fonctionnaires délégué que le permis technique de
voirie même dans un lotissement à l’initiative d’un privé était du ressort du fonctionnaire délégué. Vous
semblez en effet considérer que les voiries internes au lotissement, pour autant qu’elles ne soient pas
créées à titre purement privé, doivent être considérées comme des constructions ou équipement de service
public ou communautaire puisque le public peut y accéder. Ces demandes entreraient ainsi dans le champ
d’application de l’article 127, § 1er alinéa 1er, 7ème point du CWATUP et le fonctionnaire délégué serait
l’autorité compétente en première instance.
Alors que l’administration centrale semble considérer que seule les voiries visées à l’article 274bis, alinéa
1er, 1°, A), soit les infrastructures de communication routière pour autant qu’elles s’étendent ou sont
destinées à s’étendre sur le territoire de deux ou plusieurs communes, doivent faire l’objet d’une demande de
permis d’urbanisme public auprès du fonctionnaire délégué en vertu de l’article 127, § 1er alinéa 1er, 2ème
point du CWATUP. Donc a contrario, les demandes de permis pour les voiries internes aux lotissements
n’entreraient pas dans ce champ d’application et ces demandes de permis devraient être introduites auprès du
collège des bourgmestre et échevins.
Mes questions sont les suivantes, Monsieur le Ministre :
En principe donc, l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme est le collège échevinal, sauf
exceptions déterminées par l’article 127 du CWATUP. Son application au §1er, alinéa 1, 1er point ne pose pas
de problème quand il s’agit d’une personne de droit public, une commune par exemple, qui introduit la demande
de permis de construire une voirie. La question devient manifestement beaucoup plus délicate lorsque la
demande émane d’un lotisseur privé. Pouvez-vous me donner votre position dans ce cas et la justifier ?
Votre position est-elle celle qui est effectivement appliquée par votre administration ?
Quelles mesures comptez-vous prendre pour clarifier la situation et la rendre plus homogène en Région
wallonne ?
En fonction de l’interprétation qui sera retenue comme celle à appliquer effectivement, qu’adviendra-t-il de
la validité des permis délivrés suite à une interprétation différente ?
Merci des réponses que vous voudrez bien me donner.
Réponse du Ministre André ANTOINE,
– Jusqu'il y a
peu, rares étaient les demandes de permis portant spécifiquement sur la création de voiries dans les
lotissements.
En effet, d'aucuns ont cru que le permis de lotir emportait également l'autorisation de la voirie à réaliser
au sein
du lotissement.
Depuis lors, une controverse est née dans la détermination de l'autorité compétence pour délivrer les permis
d'urbanisme portant sur les voiries dans les lotissements et ce, indépendamment du permis de lotir.
Comme vous le précisez très justement dans votre question, l'autorité compétente pour délivrer un permis
d'urbanisme est, de manière générale, le Collège des Bourgmestre et Échevins.
C'est ainsi qu'en date du 1er juin 2006, la Directrice générale de la DGATLP a envoyé une note aux
fonctionnaires délégués leur indiquant que le Collège des Bourgmestre et Échevins est compétent pour l'octroi
de permis de voiries dans les lotissements.
Cependant, l'article 127 du CWATUP prévoit certaines hypothèses dans lequelles le permis d'urbanisme est
délivré par l'autorité régionale, à savoir le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement.
À titre d'exemples, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué (ou le Gouvernement) lorsqu'il est
sollicité par une personne de droit public, lorsqu'il porte sur des actes et travaux d'utilité publique,
lorsque
l'objet du permis s'étend sur le territoire de plusieurs communes.
Il va de soi que le permis d'urbanisme portant sur la création d'une voirie dans un lotissement et rentrant
dans l'une des hypothèses visées à l'article 127 du CWATUP, est dès lors délivré par le fonctionnaire délégué.
La question que vous me posez est de savoir si la création d'une voirie dans un lotissement est une
construction ou équipement de service public ou communautaire au sens de l'article 127, § 1er, 7°, auquel cas
elle est également soumise à l'autorité du fonctionnaire délégué pour la délivrance du permis.
Interrogé récemment de la même façon par l'Union professionnelle du Secteur immobilier, j'ai considéré que
la création d'une voirie dans un lotissement est effectivement un équipement communautaire ou de service
public au sens de l'article 127 du CWATUP.
En effet, d'une part, les constructions et équipements de service public ou communautaire sont reconnus
comme tels en raison de leur destination et de leur ouverture à tous. Peu importe le caractère privé ou public
du
demandeur de permis.
Par conséquent, en tant que bien destiné à l'usage de tous, la création d'une voirie dans un lotissement doit
être considérée comme soumise à la procédure des permis dits « publics », pour autant toutefois que la voirie
n'est pas créée à titre purement privé.
D'autre part, par l'effet des charges d'urbanisme imposant souvent dans le permis de lotir la cession des
voies, la quasi-totalité des voiries dans les lotissements est appelée à devenir des voiries communales.
Dans
cette hypothèse fréquente, il est évident que la procédure à mettre en oeuvre est celle des permis dits
« publics ».
A contrario, la création d'une voirie privative dans un lotissement sera délivrée par le Collège des
Bourgmestre
et Échevins.
Par note du 14 juillet 2006, j'ai communiqué ces informations à la Directrice de la DGATLP ainsi qu'à tous
les fonctionnaires délégués.
En date du 30 août 2006, la Directrice générale de la DGATLP a adressé à tous les
fonctionnaires délégués une note rectifiant sa première note du 1er juin 2006 par laquelle elle soutenait une
thèse
contraire.
Entretemps, si un permis avait été délivré par le Collège des Bourgmestre et Échevins et non par le
fonctionnaire délégué, le permis peut être mis en oeuvre sans difficulté s'il n'a pas été contesté auprès du
Conseil d'Etat.
Enfin, je souhaite qu'à l'occasion d'une prochaine réforme du permis de lotir, une réflexion soit menée sur la
création de voiries dans les lotissements.
M. Philippe Fontaine (MR). – La réponse du Ministre a le mérite de clarifier la situation et de
permettre
un raisonnement uniforme garant de sécurité juridique.