Parlement wallon

Questions orales

     

 Questions du 17/05/05

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L’exclusion de certains types de détecteurs d’incendie...

Question orale du Député Philippe FONTAINE à Monsieur André ANTOINE, Ministre du logement, des Transports et du Développement territorial concernant:
«L’exclusion de certains types de détecteurs d’incendie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements».


– Monsieur le Président.
Monsieur le Ministre,
selon l’article 4 bis du Code du logement, on entend par détecteur d’incendie «l’appareil de surveillance de l’air qui, selon des critères fixés par le Gouvernement, avertit par un signal sonore strident de la présence d’un niveau précis de concentration dans l’air de fumée ou de gaz dégagés par la combustion».

Cet appareil fonctionne à piles et/ou sur secteur (appareil plus onéreux, ne fonctionnant pas, par essence, en cas de panne de courant).
Lors des travaux parlementaires, le législateur avait exprimé sa volonté de permettre à tous l’accès au détecteur d’incendie : un détecteur à piles se vend dans le commerce pour la modique somme de 8 à 12 euros, alors qu’une installation sur secteur se compte en centaines, voire en milliers d’euros.
La majorité des détecteurs détectent la fumée, mais une nouvelle technologie permet la détection de gaz dégagés par la combustion, d’où l’appellation «détecteurs d’incendie» dans le décret, évitant ainsi d’exclure d’autres technologies.
En présence de fumée ou de gaz de combustion, le détecteur émet un signal sonore aigu qui avertit les occupants et une lumière rouge clignote.
On trouve le plus souvent quatre types de détecteurs d’incendie dans le commerce : le détecteur optique, thermovélocimétrique, thermostatique et ionique.
Le capteur multicritère optique-thermique, par exemple, existe également. Le détecteur ionique de fumée utilise le principe de détection par chambres d’ionisation.
La mesure de la variation du courant d’ionisation se fait par comparaison entre une chambre d’analyse de l’air ambiant et une chambre de référence fermée.
Ce principe rend le détecteur insensible aux variations de l’environnement – température, pression atmosphérique, humidité – par autocompensation.
La sensibilité est ainsi rendue optimale dans toutes les conditions d’utilisation.
La présence de matière nucléaire en très faible quantité doit certainement être la cause de l’écartement de ce type de détecteurs.
Le détecteur optique de fumée utilise une chambre d’analyse basée sur l’effet «Tyndall».
Un flux lumineux dont la longueur d’onde se situe dans les infrarouges, permet de détecter l’introduction de fines particules issues d’un foyer dans la chambre d’analyse.
Le traitement du signal est confié à un microcontrôleur embarqué, ce qui garantit un fonctionnement et une discrimination fiables.
Les derniers types de détecteurs utilisent un capteur de température relié à un microcontrôleur chargé d’analyser l’évolution de la température ambiante.
Le détecteur intègre une fonction thermovélocimétrique et une fonction thermostatique ou uniquement thermostatique.
L’élévation brusque de la température, quelle que soit la température initiale, provoque le déclenchement de l’alarme (fonctionnement thermovélocimétrique).
Dans le cas d’une élévation lente de la température au-delà du seuil maximal, c’est le fonctionnement thermostatique qui donne l’alarme.

Ces détecteurs de température sont très largement utilisés dans les cas où l’air est excessivement pollué, interdisant toute utilisation de détecteur de fumée, comme dans les cimenteries, par exemple.
Des précautions à l’installation doivent être respectées pour éviter les fausses alarmes.
Certaines innovations technologiques se développent, détectant les gaz de combustion plutôt que la fumée par une réaction chimique.

Je trouve intéressant de ne pas fermer la porte aux innovations futures. Or le texte de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements, prévoit expressément que : «Les détecteurs sont des détecteurs de fumée optiques certifiés par un organisme visé à l’article 6.».
Si je peux comprendre les raisons environnementales à l’origine de l’exclusion des détecteurs optiques, je ne vois pas pourquoi les autres types de détecteurs ont été exclus.

Ne risque-t-on pas des pertes d’emplois dans les entreprises qui les produisent ou des recours contre votre arrêté ? Ne faudrait-il pas modifier l’arrêté pour éviter d’écarter certaines innovations technologiques ? J’attire votre attention sur le fait que lorsqu’on discutait de la rénovation, de la révision du Code du logement, j’avais rencontré un professeur à la faculté polytechnique de Mons, qui avait suivi une spin off au Roeulx étudiant ce type de détecteur.
Réponse du Ministre André ANTOINE,
– Monsieur le Président,
chers Collègues,
je croyais qu’être juriste allait m’aider pour faire de la politique, mais à vrai dire, je pense qu’il vaudrait mieux être ingénieur dans des situations comme celle-ci. Je suis plein d’admiration devant la précision de vos questions.
Ceci dit, ce sont les détecteurs ioniques qui ont été exclus et non les détecteurs optiques pour les logements, et ce pour deux raisons :
– l’une, environnementale car les éléments radioactifs contenus dans les détecteurs ioniques, s’ils ne présentent pas de risques pour la santé, poseront à terme un risque de pollution et un coût non négligeable d’élimination en tant que déchet ;
– l’autre, technique car les détecteurs ioniques sont plutôt efficaces dans le cas de feux avec flammes et les détecteurs optiques provoquent moins de déclenchements intempestifs que les détecteurs ioniques.
Pour rappel, en cas d’incendie, surtout la nuit, c’est généralement la fumée qui cause la mort des occupants et non les flammes.
C’est pourquoi les détecteurs de fumée optiques ont été retenus.
En ce qui concerne les autres types de détecteurs – vous avez mentionné une spin off et les recherches d’un professeur d’université -, il est prévu une dérogation, à l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement, s’il est démontré que la proposition contribue à une sécurisation au moins équivalente des occupants, sans augmentation des risques pour l’environnement.
Les dérogations sont tolérées et organisées, mais, à ce jour, aucune demande n’a été introduite auprès de mon administration.
Par ailleurs, la législation – et ce n’est pas à vous que je dois le dire – vise une protection minimale des logements.
Rien n’interdit aux propriétaires de mieux se prémunir contre les risques d’incendie en plaçant des détecteurs de même type ou d’autres types dans des locaux tels que caves, garages, ateliers, greniers non aménagés, etc.
Si un recours était introduit contre l’arrêté, il serait examiné, et le cas échéant, le texte serait modifié, mais il ne me semble pas que le fait de ne prévoir que des détecteurs de fumée pour la protection des logements et plus particulièrement de leurs occupants, puisse constituer un motif de recours, d’autant que les innovations technologiques ne sont pas exclues et qu’elles peuvent être rencontrées dans le cadre de la dérogation à l’article 5.
M. Fontaine (MR). – Et bien je remercie M. le Ministre pour cette précision.
Vous me donnez une réponse que j’avais déjà formulée en ce qui concerne la première catégorie de détecteurs.
Je reste persuadé qu’il faut laisser la porte ouverte, peut être qu’elle existe mais apparemment, tout le monde ne l’a pas remarqué.
Il faut que les recherches qu’on effectue chez nous aboutissent parce que les détecteurs qui ont été agréés ne sont pas nécessairement fabriqués dans notre pays et encore moins dans notre Région.
S’il y a des possibilités de techniques plus pointues chez nous, je crois qu’il faut qu’on puisse en tenir compte à l’intérieur des textes réglementaires en Région wallonne.
Je ne manquerai pas de signaler tout ceci au professeur en question.
M. Antoine, – Si je peux me permettre, Monsieur le Président, l’arrêté est bien élaboré puisqu’il ouvre une fenêtre, mais on ne pouvait pas tout prévoir dans le texte, surtout des équivalents ou des appareils plus performants.
Il suffit de demander l’homologation en démontrant que l’appareil est d’une efficacité équivalente pour l’obtenir sans pour autant que cela ait une conséquence sur l’environnement au sens le plus large, y compris les déchets.
M. Fontaine (MR). – La réponse de M. le Ministre me satisfait. J’ai eu l’occasion d’assister à une démonstration du détecteur en question et manifestement, il se déclenchait plus vite qu’un détecteur classique.
Au point de vue de l’environnement et des déchets, la situation est la même puisqu’il s’agit du même genre d’appareil.
Si vous ne savez pas qu’il y a une différence, vous ne la voyez pas.