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Les conséquences de la fusion des sociétés de Logement
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QUESTION ORALE DE M. FONTAINE À M. ANTOINE, MINISTRE DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, SUR «LES CONSÉQUENCES DE LA FUSION DES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT»
M. le Président. -L'ordre du jour appelle la question orale de M. Fontaine à M. Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, sur «les conséquences de la fusion des sociétés de logement».
M. Fontaine (MR). -Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
chers Collègues,
lors des fusions. .. (Rumeurs et rires).
Monsieur le Ministre, si vous voulez, je peux aussi vous envoyer autant de questions écrites que Chantal Bertouille.
M. Antoine, -Oh non !
M. le Président. -Ce serait une bonne idée. Ce serait une très bonne idée.
M. Fontaine (MR). -En plus des questions orales.
M. le Président. -Ce serait une très bonne idée comme cela, il ne saurait pas interrompre l'orateur .
M. Fontaine (MR). -Lors des fusions de sociétés de logement, un certain nombre de questions avaient été soulevées
concernant notamment l'impact de ces restructurations sur les charges, les loyers, les conditions d'accès aux services
fournis par les sociétés, le devenir des comités consultatifs des locataires ainsi que sur l'emploi.
Les locataires et les employés de quelques sociétés fusionnées rencontrent, semble-t-il, quelques problèmes mis en évidence
récemment par la presse.
J'aimerais donc éclaircir, une bonne fois pour toutes, les conséquences de ces fusions.
Si une société pratique des loyers plus élevés que celle avec laquelle elle fusionne, lesquels applique-t-on: les plus bas,
les plus hauts, une moyenne, un statu quo?
Qu'en est-il au niveau des charges?
Des garanties avaient été données par votre prédécesseur en termes de maintien de l'emploi et des avantages acquis par les
travailleurs.
Il semble néanmoins qu'il n'en est rien dans certaines sociétés.
Comment concilier ce maintien de l'emploi et des acquis dans le contexte budgétaire que connaît le secteur du logement
social et malgré les économies d'échelle induites par ces fusions ?
Comment éviter des jalousies entre les travailleurs de deux sociétés fusionnées, payés différemment pour faire le même
travail ?
Qu'en est-il des conditions de travail ?
À qui peuvent s'adresser les locataires et les travailleurs qui s'estiment lésés par cette restructuration ?
Avez-vous connaissance de ces problèmes ?
Dans quelle proportion existent-ils ?
Réponse du Ministre André ANTOINE,
– Deux points
dominants ressortent de la question de M. Fontaine : d’une part, la question des loyers, d’autre part, les aspects
relatifs au personnel.
J’ai le plaisir de vous signaler que la question des loyers des logements transférés dans le cadre du programme
global de restructuration du secteur du logement social locatif a été réglée par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la
location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par des Sociétés de logement
de service public.
En substance, cet arrêté prévoit des dispositions dérogatoires pour les différents paramètres régissant le
loyer des locataires sociaux dont le logement a été transféré d’une société de service public à une autre.
Ainsi, durant trois ans, le coefficient «chantier» applicable à ces locataires est bloqué, et l’augmentation des
paramètres x 1 et x 2 est limité.
L’harmonisation de ces différents coefficients se réalisera progressivement. Je tiens à votre disposition une
copie de cet arrêté, ainsi que la circulaire explicative envoyée par la Société wallonne du Logement à ses
sociétés agréées.
L’application pratique de ces mesures n’a posé que des problèmes de détail, réglés depuis lors.
Les charges
locatives ne devaient faire l’objet d’aucune modification réglementaire, puisqu’elles sont définies dans
l’arrêté du 25 février 1999 et sont répercutées, à prix coûtant, auprès des différents locataires ayant bénéficié
du service.
En ce qui concerne le personnel des sociétés de logement de service public concerné, l’arrêté du Gouvernement
wallon du 7 mars 2002 empêche toute société restructurée de licencier des membres de son personnel
pour motifs de restructuration jusqu’au 20 mars 2005 et l’oblige à maintenir les droits de son personnel.
Ainsi, les droits issus du contrat de travail et d’autres dispositions à caractère réglementaire sont maintenus
pour le personnel transféré d’une société à une autre dans le cadre d’une restructuration.
Les inégalités de traitement
sont largement évitées.
À travail égal, les conditions salariales des travailleurs de sociétés différentes
sont alignées sur celles présentant le plus d’avantages.
Les conditions de travail des travailleurs transférés dans le cadre d’une opération de remembrement sont les
mêmes que celles des travailleurs déjà en place.
La Société wallonne du Logement veille au respect de ces dispositions et intervient directement auprès des
sociétés qu’elle agrée, dès qu’une menace de transgression apparaît.
L’indemnisation du préjudice financier lié au transfert de charges et de personnel est organisée par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 7 mars 2002.
Dès lors, il sera mis en place un fonds de compensation dont les
avoirs seront répartis entre les sociétés qui ont dû engager du personnel dans la mesure où leur patrimoine
s’est accru ou, au contraire, se retrouvent en surplus de personnel, suite à la diminution du nombre de leurs
logements.
Pour les sociétés qui présentent des difficultés financières structurelles ou qui souhaitent bénéficier de certains
mécanismes de la prépension, l’article 170 du Code wallon du Logement prévoit qu’elles devront peutêtre
arrêter et exécuter un plan de gestion approuvé par la Société wallonne du Logement et, dès lors,
bénéficier d’une aide temporaire de la Région.
En conclusion, on peut considérer que tant la question des loyers que les aspects de personnel sont, soit
résolus, soit en voie de résolution des derniers détails résiduels.
On peut donc considérer que le précédent
Gouvernement a bien travaillé à cet égard !
M. Philippe Fontaine (MR). – Je vous remercie pour votre appréciation positive quant au travail effectué
par le précédent Gouvernement.
En ce qui concerne le logement social, je suis sensible aux précisions apportées.
Puisque vous me l’avez
courtoisement proposé, je serai heureux de recevoir la circulaire de la Société wallonne.
Toutefois, si je vous
ai posé la question, c’est que, manifestement, un cas existe et a été relayé largement par la presse.
M. André Antoine, – Quel est-il?
M. Philippe Fontaine (MR). – Ainsi que le soulignait le journal Vers l’Avenir du 22 octobre dernier, un
problème s’est, de toute évidence, posé près de Farciennes.
Il semble que les travailleurs n’ont pas été réintégrés
ou, tout au moins, pas au même niveau de rémunération.
Il est fort à craindre que certains gestionnaires
fassent preuve d’un comportement datant d’un autre âge.
Réponse du Ministre André Antoine,
M. le Président. -La parole est à M. le Ministre Antoine.
M. Antoine, -Monsieur le Président, chers Collègues, deux questions: les loyers, ensuite, le personnel.
Il y a énormément d'éléments techniques, donc, je vais essayer de m'en tenir à mon texte, parce qu'il y a toute une série
de références et puis, j'en viendrai à une disposition plus politique.
La question des loyers des logements transférés dans le cadre du programme global de restructuration du secteur du logement
social locatif a été réglée, vous le savez, par l'arrêté du Gouvemement wallon du 5 décembre 2002 modifiant l' arrêté du
Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du
logement ou par des sociétés de logement de service public.
C' est donc le précédent Gouvernement qui a pris l'essentiel des mesures.
En substance, cet arrêté prévoit des dispositions dérogatoires pour les différents paramètres régissant le loyer des
locataires sociaux dont le logement a été transféré d'une société de logement de service public à une autre, le cas que
vous évoquez.
Ainsi, durant trois ans, le coefficient «chantier» applicable à ces locataires est-il bloqué, et l'augmentation des
paramètres x 1 et x 2 est-elle limitée en fonction de l'évolution de l'ensemble de la société.
L'harmonisation de ces différents coefficients au sein de chaque société de logement de service public se réalisera donc
progressivement au cours des trois années suivantes.
Je tiens bien évidemment à votre disposition non seulement une copie de l' arrêté, cela vous l'avez déjà, mais également
une circulaire explicative envoyée par la Société wallonne du logement à ses différentes sociétés agréées.
À ma connaissance, après vérification, suite à votre question, et je vous en remercie, l'application pratique de ces
mesures relatives aux loyers n'a posé que des problèmes de détail qui, semble-t-il, sont réglés depuis lors.
S'il devait cependant y avoir un certain nombre d'éléments complémentaires ou qui ne correspondraient pas à la réponse qui
m'a été fournie par la Société wallonne du logement, puis-je inviter l'honorable Membre à me les communiquer le plus
rapidement ?
Je suis tout disposé, avec lui, à rencontrer les gestionnaires de la Société wallonne du logement pour vérifier leurs
assertions.
En ce qui concerne le personnel des sociétés de logement de service public concernées, l'arrêté du Gouvernement wallon du
7 mars 2002 portant exécution de l'article 145, § 1, du Code wallon du logement empêche toute société restructurée de
licencier des membres de son personnel pour des motifs qui sont justement liés à la restructuration et ce, jusqu' au 20
mars 2005 et l'oblige à assurer le maintien des droits de l'ensemble de son personnel.
Ainsi, les droits issus à la fois du contrat de travail et d'autres dispositions à caractère réglementaire sont maintenus
pour le personnel transféré d'une société à l'autre dans le cadre d'une opération dite de remembrement.
Les inégalités de traitement sont largement évitées dans la mesure où à travail égal, les conditions salariales des
travailleurs issus de sociétés différentes sont alignées sur celles présentant le plus d'avantages.
Donc, on a tiré tout vers le haut.
Les conditions de travail offertes aux travailleurs transférés dans le cadre d'une opération de remembrement sont, quant à
elles, les mêmes que celles des travailleurs déjà en place et ceci, dans le respect des dispositions légales en matière
de droit du travail, loi de 1978.
La Société wallonne du logement veille au respect de l'ensemble de ces dispositions et intervient directement auprès des
sociétés qu'elle agrée dès qu'une menace de transgression apparaît.
L'indemnisation, dernière question, du préjudice
financier lié au transfert de charges de personnel est i organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du ! 7 mars 2002,
modifié par mon prédécesseur en date I du 6 février 2003.
Dès lors, il sera mis en place un fonds de compensation dont les avoirs seront répartis entre les sociétés qui, suite à ces
opérations de restructuration, ont dût engager du personnel parce que le patrimoine s'était accru ou, au contraire, se
retrouvent en surplus de personnel suite à la diminution du nombre de leurs logements.
Pour les sociétés se trouvant malgré tout dans des difficultés financières structurelles ou souhaitant bénéficier de
certains mécanismes de la prépension, l'article 170 du Code wallon du logement prévoit qu'elles pourront se voir tenues
d'arrêter et d'exécuter un plan de gestion approuvé par la Société wallonne du logement et dès lors, de bénéficier d'une
aide temporaire, exceptionnelle, de la Région.
Dès lors, très cher Collègue, par rapport aux problèmes que vous soulevez, loyers, problèmes de détail qui, me dit-on, sont
réglés, problèmes de personnel, j'ai le sentiment que le Gouvernement précédent avait bien travaillé.
M. Fontaine (MR). -Je remercie M. le Ministre pour son appréciation concernant le travail du Gouvernement précédent. ..
M. Antoine, -Sur ce point.
M. Fontaine (MR). -Plus sérieusement, à propos de la question relative au logement social, merci, Monsieur le
Ministre des précisions que vous avez bien voulu me donner et puisque vous me l'avez proposé, je serais heureux de recevoir
la circulaire de la Société wallonne, l'arrêté ce n'est pas nécessaire, je l'ai.
Je voudrais cependant vous dire que ce que vous m'avez répondu est, je crois, une bonne synthèse de ce qui a été décidé et
de ce qui doit s'appliquer dans les différentes sociétés, mais si je vous ai posé la question c'est parce que,
manifestement, il y a un cas qui existe et qui est paru dans la presse.
Je ne l'ai pas inventé, c'est dans Vers ['Avenir du 22 octobre qu'il est fait état d'une manifestation de locataires de
logements sociaux, et même de membres du personnel, ensemble, à la société Sambre et Biesme à Aiseau- Presles et
Farciennes où, manifestement, il y a un problème.
Des travailleurs qui ont été licenciés et puis, réintégrés, mais ils n'ont pas été réintégrés dans les mêmes fonctions ou
au même niveau de rémunération.
Je vous communiquerai les informations dont je dispose.
Donc, je pense qu'il y a encore un certain nombre d'endroits où le comportement de certains gestionnaires de sociétés
d'habitations sociales date d'une autre époque.