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Les conséquences de certains dysfonctionnements
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Question orale de Philippe FONTAINE, Député wallon, Président du Groupe MR au Parlement wallon, à Michel DAERDEN,
Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics concernant
« Les conséquences de certains dysfonctionnements dans les sociétés de logement social ».
Conformément au Code wallon du logement, un commissaire du Gouvernement a été désigné dans chacune des 78 sociétés de
logement social de Wallonie par un arrêté du 12 septembre 2002.
Sa mission est importante : il est chargé de veiller au respect des procédures et des conditions d’attribution de
logements et de la conformité des décisions des organes d’administration et de contrôle avec la loi, le décret,
les arrêtés, les statuts, le règlement d’ordre intérieur et l’intérêt général.
Raison pour laquelle, le code wallon du logement impose à ces sociétés de le convoquer à toutes les réunions de ses
organes d’administration et de contrôle.
D’après mes renseignements, certaines sociétés n’ont à ce jour pas convoqué une seule fois le commissaire qui leur a
été désigné par le Gouvernement en septembre 2002, je ne citerai que le cas du Foyer Marcinellois à Charleroi.
Pouvez-vous me préciser quelles sont les conséquences juridiques de cette absence de convocation de leur commissaire
pour toutes les décisions prises depuis septembre 2002 par le conseil d’administration de ces sociétés ?
Sont-elles annulables ou nulles d’office ?
Les dites décisions n’ayant pas été notifiées à leur commissaire, ne risquent-t-elles de se voir intenter un recours par
celui-ci ?
D’autres conséquences sont-elles à prévoir ?
De quels moyens disposez-vous pour obliger les sociétés à convoquer leur commissaire ?
Quelles sont les sanctions éventuellement prévues ?
Avez-vous connaissance d’autres cas similaires ?
Qu’en est-il au niveau des administrateurs que la région désigne dans ces sociétés ?
Réponse du Ministre Daerden
L'Honorable membre m'interroge sur certains problèmes liés à la non convocation des Commissaires de la Société wallonne du
logement auprès des Sociétés de logement de service public.
Je me propose de répondre à vos interrogations.
Convocation du Commissaire
Conformément à l'article 167 du Code wallon du logement et de l'article 23 des statuts-type, le commissaire de la Société
wallonne du logement doit être convoqué à toutes les réunions de ses organes d'administration et de contrôle.
La non convocation de celui-ci n'a pas pour effet d'entraîner la nullité d'office des décisions prises par les organes de
la société, mais elles sont néanmoins susceptibles d'être annulées par la SWL.
En cas d'absence du commissaire SWL, si des décisions contraires à la loi, au décret, aux arrêtés, aux statuts, au
règlement d'ordre intérieur et à l'intérêt général sont prises par le conseil d'administration, les administrateurs
engagent solidairement leur responsabilité conformément à l'article 408 du Code des sociétés.
Ils doivent donc en principe s'opposer à de telles prises de décisions.
Les décisions qui seraient toutefois prises illégalement ne seront pas opposables aux tiers de bonne foi.
Recours du Commissaire
Conformément à l'article 168 dernier alinéa, les décisions peuvent faire l'objet d'un recours introduit par le Commissaire,
dès le moment où la société lui a notifié par recommandé les décisions qui ont été prises, même si il n'a pas été convoqué
aux réunions du conseil d'administration.
Dans le cas où la décision ne lui a pas été notifiée, mais qu'il en a tout de même eu connaissance, il est de son devoir
d'en aviser directement la Société wallonne du logement qui instrumentera le dossier.
Sanctions
En cas de non-convocation des commissaires, conformément à l'article 174 du Code wallon du Logement, les sanctions
suivantes sont envisageables par l'entremise de la Société wallonne du logement:
1. le rappel à l'ordre ;
2. la sanction financière fixée par le Gouvernement wallon sur proposition de la Société wallonne du logement;
3. la mise sous tutelle par la Société wallonne du logement pour les actes non respectueux du Code, et ce, pour la durée
d'un exercice budgétaire. Cette durée est reconductible ;
4. la mise sous plan de gestion ;
5. le retrait d'agrément.
De telles sanctions ne pourraient être prises qu'en cas de non convocation systématique et volontaire du commissaire par
la société.
Or, selon les informations recueillies auprès de la Société wallonne du logement, celle-ci n'a pas connaissance de non
convocation volontaire du Commissaire aux réunions des organes d'administration et de contrôle, et notamment pour le cas
du Foyer Marcinellois soulevé par l'Honorable membre.
Administrateurs
En ce qui concerne les administrateurs de la Région wallonne au sein du Conseil d'administration des sociétés de logement
de service public, ceux-ci sont désignés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 148 du Code wallon du logement.
Ces derniers prennent part aux réunions et aux prises de décisions des organes d'administration des sociétés.
De par cette participation et du mandat qu'il leur est octroyé, ils peuvent voir leur responsabilité engagée, solidairement
avec les autres administrateurs, si des décisions prises sont contraires aux lois et règlements.
Selon les renseignements disponibles à la Société wallonne du logement, ces administrateurs sont régulièrement convoqués
aux réunions des organes d'administration des sociétés de logement de service public.
Aucune réclamation n'est, à ce jour, parvenue à ce sujet à la SWL.