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L’état des lieux de l’application de la réforme ...
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Question orale de Monsieur le Député Philippe FONTAINE à l’attention de Marie ARENA, Ministre de l’emploi et de la formation, sur :
« L’état des lieux de l’application de la réforme des PRC »"
Madame la Ministre,
Lors de l’analyse du budget emploi et formation en commission parlementaire, vous nous avez
confirmé que nous pourrions prendre connaissance des principaux arrêtés d’application relatifs à
la réforme des PRC, lorsqu’ils seraient avalisés par le Gouvernement Wallon.
Cette attention particulière à l’égard du Parlement Wallon est appréciable et nous nous
réjouissons d’aborder ces arrêtés avec vous.
Afin de préparer cette réunion de travail et dans l’optique de développer un débat constructif
lors de ces travaux parlementaires, je souhaiterais vous poser les questions techniques
suivantes :
-les délais à respecter, par les ASBL, dans la procédure de transfert de points semblent
très courts, y aura-t-il une certaine souplesse dans son application concrète ?
Des personnes se tiendront-elles à la disposition des employeurs afin de les conseiller,
de les aider, dans le montage administratif des dossiers ?
-d’une manière plus générale, comment vont se répercuter concrètement les augmentations d’index
et les variations barémiques ?
Par ailleurs, pourrions-nous savoir pourquoi les personnes engagées après le 01/10/2001 et
disposant parfois d’une ancienneté considérable dans le secteur concerné, ne sont-elles pas
logées à la même enseigne que les autres ?
-par rapport à l’ancienneté, elle ne semble pas être calculée convenablement pour les
différents travailleurs : on ne prend pas en considération l’ancienneté totale de travail
dans l’ASBL.
Quelle en est la raison ?
L’administration remédie-t-elle à ces difficultés ?
-les délais prévus afin de liquider les moyens financiers aux employeurs (23ème jours) semblent
être trop longs.
Ils risquent de mettre les employeurs dans des situations inconfortables, notamment en
matière de trésorerie.
Ces difficultés se répercuteront inévitablement sur les travailleurs.
N’y aurait-il pas moyen d’apporter un peu de souplesse à cette liquidation pécunière ?
-Les fiches individuelles relatives à chaque travailleur sont tout à fait incomplètes.
Certaines ne contiennent même pas le nombre de points attribué au travailleur concerné…
En vue de rassurer le secteur, n’y aurait-il pas lieu de procéder à cette information de la
manière la plus concrète et claire possible ?
-Enfin, en ce qui concerne certaines communes, il semblerait que certaines d’entre elles
aient pu rediscuter l’attribution des points initialement établis selon la méthode de calcul
générale.
Qu’en est-il vraiment ?
Pourquoi ce favoritisme ?
Vous avez pu constater, Madame la Ministre, que mes questions n’étaient pas politiques, mais
principalemet techniques, en vue de rassurer les ASBL inquiètes de la matérialisation
de cette ambitieuse réforme.
Je vous remercie d’autant plus de bien vouloir y apporter les réponses appropriées.
Réponse de Madame la Ministre ARENA
Je peux vous confirmer que les projets d’arrêtés ci-dessous seront communiqués à la Commission
concernée dès qu’ils seront approuvés par le Gouvernement wallon.
Il s’agit de :
-l'arrêté d'exécution global du décret du 25 avril 2002 ;
-l'arrêté d'exécution « parcs à conteneurs » ;
-l'arrêté d'exécution P.P.P. (en remplacement du P.S.I.) ;
Pour rappel, je vous confirme également que le Parlement wallon sera aussi saisi d'un projet de
décret portant assentiment de l'accord de coopération avec la Communauté française,
accord par lequel il me sera possible d'opérer le transfert des A.C.S.-Enseignement dans le
nouveau dispositif A.P.E.
Pour ce qui est des délais à respecter par les employeurs du secteur non marchand dans le cadre
de la procédure de transfert, conformément à l'article 2 du projet d'arrêté, les employeurs du
secteur non marchand auront un délai de 30 jours calendrier à dater de la réception de la
proposition de transfert envoyée par l'administration pour contester celle-ci ou marquer leur
accord par l'envoi d'une demande de transfert.
Il faut préciser que la proposition de transfert est précédée d'une opération de validation et
d'actualisation des données du cadastre réalisé en septembre 2000.
Pendant cette opération de validation ainsi que pendant le délai qui suit l'envoi de la
proposition de transfert, les services extérieurs de la Direction de l'Inspection de la
Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle se tiennent à la disposition des
employeurs et accompagnent leurs démarches individuellement.
A ce jour, l'opération de validation accompagnée par les inspecteurs s'est clôturée pour les
433 employeurs visés à l'article 43 du décret du 25 avril 2002 (secteurs concernés par l'accord
du non marchand wallon).
Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'elle était nécessaire.
Elle a notamment permis aux inspecteurs de lister les données manquantes ou erronnées et
d'établir un rapport individuel par employeur .
Vous vous interrogez sur l’ancienneté barémique, les augmentations d’index et les variations
barémiques.
A ce sujet, il faut distinguer la situation des travailleurs qui étaient occupés avant le
transfert dans le nouveau dispositif et ceux qui seront engagés après le transfert.
1. Pour les travailleurs occupés dans le cadre des programmes de remise au travail
L'article 30 du décret du 25 avril 2002 dispose que: « les services effectifs que les
travailleurs ont prestés depuis le 1er janvier 1987, sans qu'il y ait eu interruption
supérieure à un mois dans le cadre des PRC existants, sont admissibles pour l'octroi des
augmentations barémiques ».
De plus, après le transfert dans le nouveau dispositif, l'octroi de la subvention est
conditionnée, en vertu de l'article 3, § 3, 2° , du décret du 25 avril 2002, à l'obligation:
« d'octroyer aux travailleurs, sans préjudice d'une rémunération conventionnelle qui leur
serait plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée par les conventions
collectives de travail conclues dans le secteur en ce compris les augmentations barémiques,
les pécules de vacances et les autres avantages applicables dans le secteur ».
En conséquence, il n'est pas possible de diminuer la rémunération dès travailleurs occupés à
l 'heure actuelle si elle est plus favorable que le barème légal.
Par contre, l'employeur est obligé d'octroyer une rémunération conforme aux conventions
collectives compte tenu de l'âge de la fonction et de l'ancienneté des travailleurs transférés.
2. Pour les travailleurs engagés après le transfert
Conformément à l'article 3, § 3, 2°, du décret, énoncé ci-dessus, l'employeur devra tenir
compte des dispositions des Conventions Collectives de Travail pour déterminer la rémunération
des travailleurs engagés.
Il faut rappeler que pour la définition des fonctions et des anciennetés, certaines conventions
collectives de travail assimilent des périodes « d'expérience utile dans le secteur » pour
définir les barèmes applicables.
Pour l'indexation de la valeur du point et augmentation de la subvention
Pour rappel, la valeur du point est indexée annuellement en tenant compte des
hausses de l'indice santé (article 21 du décret).
De plus, en ce qui concerne les employeurs du secteur non marchand, ceux-ci bénéficient pendant
six ans à dater du transfert d'une augmentation de leur subvention d'un montant de 1,5 %.
Pour le calcul de l'ancienneté
Certains employeurs ont des difficultés à renseigner l'ancienneté contractuelle des travailleurs
afin de déterminer le montant de la subvention convertie en points.
Il ne faut pas confondre l'ancienneté barémique, qui s'impose aux employeurs en vertu des
dispositions légales et conventionnelles, et l'ancienneté calculée par l'administration pour
l'octroi de la subvention.
L'ancienneté prise en compte pour le calcul de la subvention est l'ancienneté contractuelle chez
l'employeur , limitée au 1 er janvier 1987.
J'en arrive aux modalités de liquidation de l'aide.
L'aide est liquidée, lors du 1er mois suivant le transfert, le 23e jour du mois de façon
provisionnelle et correspond à 1/12 de la subvention annuelle.
Elle n'est pas établie sur base des salaires réellement payés par l'employeur .
Ce mécanisme équivant à une sorte de préfinancement puisque l'aide est liquidée à 100% alors
que les prestations et les salaires sont rarement équivalents à 1/12 de la subvention annuelle
(congés, maladies, temps de travail...).
Ce n'est qu'à partir du 2ème mois d'occupation après transfert que l'aide est liquidée sur base
de l'état de salaires du mois qui précède à condition qu'il soit introduit le 15ème jour
du mois qui suit le mois de prestations.
De plus, l'aide indûment liquidée le 1er mois n'est récupérée qu'à la fin du contrat du
travailleur concerné ou à la fin de la décision d'octroi.
De cette manière la trésorerie des associations n'est pas mise en péril.
Pour rappel, en ce qui concerne les employeurs qui occupent des travailleurs PRIME, il est
octroyé une subvention de 446 € par travailleur ( quel que soit son régime de travail) pour
assumer les frais de gestion et d'assurances.
Enfin, il faut signaler que chaque 1/12 liquidé contient de façon anticipative une partie
du pécule de vacances et de la prime de fin d'année.
Ces fiches ont été établies sur base des banques de données des services de gestion
(DGEE, FOREM, ONSS-APL) ainsi que des renseignements communiqués par les employeurs lors de
l'opération de cadastre menée en 2000.
Il faut reconnaître que ce cadastre a évolué et que bon nombre d'employeurs ont communiqué des
données erronnées ( commission paritaire, fonctions, salaires, temps de travail, ancienneté. ..
etc ).
Je retiens de votre inquiétude que l'opération de validation permet de corriger toutes ces
erreurs et que les corrections sont en cours.
De plus, le transfert s'effectue uniquement quand l' ASBL aura validé définitivement la
proposition de transfert qui lui est présentée.
J'en termine par les points octroyés aux pouvoirs locaux.
Le calcul des points effectué par mes services s'est fait de façon précise et en tenant compte
des critères objectifs et de leur pondération, prévus au décret et suivant les données
disponibles au 31/12/2001.
Il faut signaler que, conformément à l'article 15, § 6 du décret, les communes et les CPAS qui
voyaient leur nombre de points, calculé conformément aux critères, diminuer par rapport à leur
situation existante, bénéficient du maintien du nombre de points actuel, plus favorable.
Il n'y a aucun favoritisme à ce sujet.
C'est l'engagement que j'avais pris dès le début du processus de cette réforme et qui portait
sur l'assurance pour les employeurs de bénéficier d'une subvention globale au moins égale à
celle dont ils disposaient dans les régimes d'aides antérieurs.