Parlement wallon

Questions écrites

     

Questions du 18/10/04

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Le fonctionnement des Commissions Consultatives...
Question écrite de Philippe FONTAINE, Député wallon, au Ministre du logement, des transports et du développement territorial, André ANTOINE, sur:
« Le fonctionnement des Commissions Consultatives Communales d’Aménagement du Territoire – CCAT »

Monsieur le Ministre,
L’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) donne la possibilité à chaque commune, après le feu vert du Gouvernement, de mettre sur pied une Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire (CCAT).
La CCAT est un organe consultatif habilité à rendre des avis dans le cadre des procédures réglementaires déterminées par le CWATUP.
Le CWATUP prescrit également que le fonctionnement de la CCAT est régi par un règlement d’ordre intérieur.
Chaque CCAT a son propre règlement de fonctionnement.
Existe-t-il un minimum réglementaire prescrit ou recommandé par le Gouvernement quant aux dispositions à insérer dans le règlement d’ordre intérieur des CCAT ?
Existe-t-il un modèle-type de règlement d’ordre intérieur cautionné par le Gouvernement ?
L’avis de la CCAT doit être conforme aux prescriptions de l’article 251 du CWATUP.
Qu’en est-il de l’obligation de motivation des avis des CCAT ?
Le bon fonctionnement d’une CCAT impose que toute réunion doit être relatée dans un procès-verbal.
L’administration communale concernée assure le secrétariat de la commission et par là rédige le PV.
Quelles sont les obligations prescrites en la matière par le Gouvernement ?
Quels éléments doivent être repris dans les PV de réunions ?
Que doit-il refléter ?
Les avis et commentaires de chaque membre doivent-ils être insérés ?
Dans quelles mesures les membres peuvent-ils réagir en vue d’éventuelles rectifications ou corrections de ces PV ?
Enfin, partir de quel délais ou acte le procès-verbal est-il considéré comme définitif ?

Je vous remercie d’avance pour les réponses que vous m’apporterez.
Réponse du Ministre André Antoine,
L'article 7 du CWATUP impose aux communes qui disposent d'une Commission consultative communale d'aménagement du territoire d'adopter un règlement d'ordre intérieur qui assure le bon fonctionnement de ses activités.
Ce règlement d'ordre intérieur, proposé par le conseil communal, est adopté par le Gouvernement wallon qui exerce son contrôle de légalité et d'opportunité.
Il convient en effet de veiller à ce que ces règlements respectent le prescrit de l'article 7 et aient un contenu suffisant pour prévenir et/ou solutionner les conflits liés à la gestion de cette Commission.
C'est la raison pour laquelle l'administration met à la disposition des communes un règlement-type qui répond à ces impératifs.
Les communes peuvent s'écarter de ce document pour autant qu'elles présentent un règlement qui possède les mêmes qualités de régularité et de complétude que celui imaginé par l'administration.
L'obligation pour les autorités publiques de motiver l'acte administratif qu'il prend est inscrit depuis maintenant plusieurs années dans les différentes législations.
Le CWATUP a également consacré ce principe.
Cette obligation repose sur les seules épaules des autorités publiques et concerne l'acte administratif lui-même.
L'avis de la CCAT ne se configure pas à lui seul en un acte "' administratif à part entière; il est un acte préparatoire mais indissociable de cet acte.
C'est en cette dernière qualité que l'obligation de motivation lui est également imposée.
Cette obligation est inscrite dans les règlements d'ordre intérieur.
Elle permet à l'organe consultatif de mieux appréhender le sort qui a été réservé par l'autorité compétente à ses avis.
Il contraint cette même autorité à mieux fonder ses décisions.
L'obligation de motivation imputée aux CCAT dans l'émission des avis nécessite la rédaction d'un procès-verbal qui reproduit cette motivation en même temps que l'avis lui-même.
La question de ~ savoir si ce document doit également reproduire l'ensemble des interventions des membres de la CCAT relève de la discrétion de chaque règlement d'ordre intérieur et de la lecture qui en est faite par chaque assemblée.
Il en est également ainsi de la procédure d'approbation des procès-verbaux.