Parlement wallon

Questions écrites

     

Questions du 14/04/04

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L'étendue des pouvoirs des administrateurs de...
Question écrite de Philippe Fontaine, Député wallon, Président du Groupe MR au Parlement wallon à Michel Daerden, Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics concernant :
« L'étendue des pouvoirs des administrateurs de sociétés de logement. »


Je suis régulièrement interpellé par des administrateurs de sociétés de logement, délégués ou non par la Région wallonne d'ailleurs, concernant un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission.
Toute d'abord, Monsieur le Ministre peut-il me préciser, de manière très précise, l'étendue des pouvoirs dont disposent les administrateurs de ces sociétés en général et ceux de la Région en particulier.
Ces derniers ont-ils des devoirs ou obligations spécifiques vis-à-vis de la Région en termes d'information ou de recours éventuels contre certaines décisions prises par le conseil d'administration?
Peut-on refuser à l'administrateur de la Région l'accès à la liste des candidats locataires ?
Peut-on lui refuser l'inscription du montant du loyer demandé aux futurs locataires sur la feuille des attributions ?
Quels sont les moyens dont les administrateurs disposent pour obtenir ces renseignements ?
Réponse du Ministre Daerden,

Avant de répondre à la question de l'honorable Membre relative à l'étendue des pouvoirs des administrateurs, il y a lieu de préciser, en premier lieu, que tous les administrateurs disposent des mêmes pouvoirs au sein du conseil d'administration des sociétés de logement de service public, et ce, quelle que soit leur représentation.
Par ailleurs, en tenant compte des dispositions du Code des sociétés et du Code wallon du logement quant à la répartition des pouvoirs entre les organes de gestion d'une société, les pouvoirs des administrateurs peuvent être définis librement dans les statuts.
Sur ce point, il a été prévu à l'article 26 du statut-type relatif aux pouvoirs du conseil d'administration que : "Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social, quelles que soient leur nature et leur importance, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.".
En conséquence, il peut, sans que cette énumération soit limitative
- accepter toutes sommes et valeurs et en donner valablement quittance;
- acquérir, aliéner, échanger, donner et prendre en location et hypothéquer tous droits et biens meubles ou immeubles;
- contracter des emprunts avec garantie hypothécaire ou autre;
- donner dispense d'inscription d'office;
- effectuer ou permettre des paiements avec ou sans subrogation;
- renoncer en quelque matière que ce soit, se désister ou acquiescer, conclure tous compromis, transiger, faire appel à l'arbitrage et accepter des sentences arbitrales, consentir éventuellement des ristournes;
- établir l'inventaire et le projet de comptes annuels;
- établir éventuellement le rapport de gestion;
- convoquer l'assemblée générale;
- engager, suspendre ou licencier du personnel, déterminer son traitement, ses attributions et ses avantages pécuniaires ou autres.
Les administrateurs ont donc les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'objet social, sous réserve des pouvoirs qui appartiennent à l'assemblée générale en vertu de la loi ou des statuts et au Directeur gérant chargé de la gestion journalière en vertu du Code wallon du logement.
De plus, à défaut de dispositions statutaires, la doctrine (Droit des sociétés commerciales, Kluwer/éditions juridiques, 2002) considère que les administrateurs sont compétents pour accomplir tous les actes que comporte et implique la réalisation de l'objet social.
Ceci vise tous les actes d'administration, mais également les actes de disposition de peu d'importance.
Les administrateurs prennent leurs décisions collégialement.
Toutefois, à titre individuel, ils ont le droit de prendre connaissance de toute pièce ou document relatifs à l'objet social de la société.
En ce qui concerne les devoirs ou obligations spécifiques des administrateurs de la Région wallonne vis-à-vis de celle-ci, ils sont les mêmes que pour les administrateurs qui représentent les pouvoirs locaux (communes, provinces et centres publics d'aide sociale).
Ils doivent, en effet, conformément à l'article 148, § 2, du Code wallon du logement, adresser, comme les autres représentants des personnes morales de droit public, un rapport sur l'état des activités de la société à leur mandant, au moins une fois par an.
Les administrateurs ne disposent d'aucun droit de recours (celui-ci est réservé au commissaire de la Société wallonne du logement).
L'administrateur représentant la Région wallonne doit, comme tous les autres administrateurs, marquer son désaccord lorsque des décisions contraires aux lois et règlements sont sur le point d'être prises par le conseil d'administration de la société de logement de service public dont il fait partie, et ce, sous peine de voir sa responsabilité civile et pénale engagée en cas de non réaction.
II est à noter que les administrateurs désignés par la Région en application du Code wallon du logement devront être particulièrement attentifs à promouvoir, au sein du conseil d'administration, les intérêts de la Région.
Enfin, étant donné que les administrateurs disposent statutairement des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration ou de disposition entrant dans l'objet social, quelles que soient leur nature et leur importance, l'accès à la liste des candidats locataires ne peut leur être refusé.
Quant à l'inscription du montant du loyer demandé aux futurs locataires sur la feuille des attributions, je pense que cela ne se justifie pas.
En effet, lors de l'élaboration de cette feuille, les données fournies par le candidat locataire ne sont pas encore mises à jour et le calcul du loyer serait donc peu conforme à la réalité.
La question du respect de la vie privée des candidats locataires se pose également.
En ce qui concerne la responsabilité des administrateurs, je renvoie l'honorable Membre à la réponse que j'ai donnée, il y a quelques temps, à la question parlementaire n° 17 de Monsieur le Député Jean-Pierre Perdieu (Bulletin des questions et réponses n° 2 (2003-2004), p. 36).